P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.1.14. Dans le cas où les locaux, le matériel et l’équipement de l’établissement de préparation ou de la conserverie de produits d’eau douce sont utilisés pour la préparation, la mise en conserve ou la conservation d’aliments autres que des produits d’eau douce, l’exploitation de l’établissement ou de la conserverie doit répondre aux exigences suivantes:
1°  dans un même local, les opérations effectuées sur les produits d’eau douce ou les produits marins et celles effectuées sur les viandes ou les aliments carnés ne doivent pas se faire simultanément;
2°  dans un même local, les opérations effectuées sur les produits d’eau douce ou les produits marins et celles effectuées, dans une aire distincte, sur des aliments différents autres que des viandes ou des aliments carnés peuvent se faire simultanément;
3°  les outils et le matériel doivent être lavés et désinfectés entre les opérations sur les produits d’eau douce ou les produits marins et celles effectuées sur les autres aliments;
4°  à l’état réfrigéré, l’entreposage des produits d’eau douce ou des produits marins périssables doit se faire dans une installation frigorifique distincte de celle réservée aux viandes ou aux aliments carnés périssables;
5°  à l’état réfrigéré, l’entreposage des aliments périssables emballés, autres que des viandes ou des aliments carnés, peut se faire dans la même installation frigorifique;
6°  à l’état congelé, l’entreposage des aliments périssables peut se faire dans le même local de congélation pourvu que:
a)  les produits d’eau douce ou les produits marins soient conservés dans une aire distincte de celle réservée aux viandes ou aux aliments carnés;
b)  les produits d’eau douce, les produits marins ou les autres aliments soient maintenus à une température ambiante d’au plus -18 ºC.
D. 1305-93, a. 28.